Loi et décrets d'application
Loi n°96-1107 du 18/12/1996
Décret n°97-532 du 23/05/1997
Certification de superficie privative
Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 ("loi Carrez")
Extrait du Journal officiel de la République française n° 295 du 19 décembre 1996 page 18688 :
Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la
protection des acquéreurs de lots de copropriété
Article 1er. - Larticle 46 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
« Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou dachat,
tout contrat réalisant ou constatant la vente dun lot ou
dune fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative
de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de lacte
peu être invoquée sur le fondement de labsence de
toute mention de superficie.
« Cette superficie est définie par le décret en
Conseil dEtat prévu à larticle 47.
« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont
pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni
aux lots ou fractions de lots dune superficie inférieure
à un seuil fixé par le décret en Conseil dEtat
prévu à larticle 47.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le
promettant en cas de promesse dachat ou lacquéreur
peu intenter laction en nullité, au plus tard à
expiration dun délai dun mois à compter de
lacte authentique constatant la réalisation de la vente.
« La signature de lacte authentique constatant la réalisation
de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot
ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du
droit à engager ou à poursuivre une action en nullité
de la promesse ou du contrat qui la précédé,
fondée sur labsence de mention de cette superficie.
« Si la superficie est supérieure à celle exprimée
dans lacte, lexcédent de mesure ne donne lieu à
aucun supplément de prix.
« Si la superficie est inférieure à plus dun
vingtième à celle exprimée dans lacte, le
vendeur, à la demande de lacquéreur, supporte une
diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
« Laction en diminution du prix doit être intentée
par lacquéreur dans un délai dun an à
compter de lacte authentique constatant la réalisation
de la vente, à peine de déchéance. »
II. - Dans le premier alinéa de larticle 43 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots :
« et 42 » sont remplacés par les mots : « ,
42 et 46 ».
Article 2. - Le présent décret est applicable
dans les territoires doutre-mer et à Mayotte.
Article 3. - La présente loi entre en vigueur
au terme dun délai de six mois à compter de sa promulgation.
Elle nest pas applicable aux actes authentiques constatant dans
les six mois à compter de la date dentrée en vigueur
de la présente loi une vente réalisée antérieurement
à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite
dune promesse unilatérale de vente ou dachat dont
la date est antérieure à cette entrée en vigueur,
ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée
antérieurement à cette entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de létat.
Définition de la superficie privative d’un lot de copropriété
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997
Extrait du Journal officiel de la République française
du 29 Mai 1997 :
Décret portant définition de la superficie privative
d'un lot de copropriété.
Article 1er - Il est inséré dans le
décret du 17 Mars 1967 susvisé, après l’article
4, trois articles ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d’un
lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article
46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des
locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines,
embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte
des planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure
à 1,80 mètre.
« Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d’une superficie
inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas
pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à
l’article 4-1.
« Art. 4-3. - Le jour de la signature de l’acte authentique
constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l’autorité
administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre
émargement ou récépissé, une copie simple
de l’acte signé ou un certificat reproduisant la clause
de l’acte mentionnant la superficie de la partie privative du
lot ou de la fraction de lot vendu, ainsi qu’une copie des dispositions
de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions
ne sont pas reprises intégralement dans l’acte ou le certificat.
»
Article 2. - Dans le deuxième alinéa
de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation,
le mot :« ébrasements » est remplacé par le
mot :« embrasures ».
Article 3. - Le présent décret est applicable
dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans
tous les textes législatifs et réglementaires, la référence
à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée
par la référence à Mayotte et la référence
à la collectivité territoriale est remplacée par
la référence à la collectivité départementale.
Article 4. - Le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l’équipement, du logement, des
transports et du tourisme, le ministre délégué
à l’outre-mer et le ministre délégué
au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
texte de loi carrez
legislation immobilier loi carrez - lire le texte
de loi de la loi carrez - la loi carrez impose que la surface du
bien immobilier figure sur l'acte de vente. La loi carrez reglemente
la mention de surface sur l'acte de vente d'un bien immobilier -
loi carrez.
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lois et décrets sont consultables sur le site officiel de la
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